Politique Le 22 janvier 2012

Religions et Etats: la boîte de Pandore ?

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Religions et Etats: la boîte de Pandore ?

Image © Austin Cline; Original Poster: University of Minnesota

La mobilité des hommes a fait émerger des préoccupations d’un nouveau genre, comme celle de la cohabitation difficile de deux libertés chères à la démocratie: la liberté d’expression et la liberté de religion. Les incidents ne manquent pas lorsqu’il s’agit d’illustrer les tensions suscitées par l’exercice de ces deux droits. En février 2005, par exemple, une publicité représentant la Cène de Leonard de Vinci avec des mannequins portant une marque de prêt-à-porter, a été interdite d’affichage en Italie et en France. Au niveau mondial, on se souvient que les caricatures du prophète Mahomet, publiées dans plusieurs journaux, ont été accueillies très violemment par une partie du monde musulman, qui y voyait une atteinte à ses croyances.

Jugeant la liberté d’expression trop intrusive, la sphère religieuse s’est tournée vers les tribunaux internationaux en 2009, afin d’obtenir une protection juridique de ses valeurs et a obtenu gain de cause. En effet, malgré des textes déjà existant à ce sujet1, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a accepté la résolution 10/22 qui appelle les États membres à prendre des mesures pour interdire ou punir ce que l’on appelle “diffamation des religions” ou “incitation à la haine”.2

Cependant il est légitime de se demander si cette avancée concédée aux religieux ne constitue pas un pas en arrière en matière de liberté d’expression? Dans les régimes démocratiques, où la laïcité est la règle, la critique permet le débat, la concurrence, la clairvoyance. Or, si on limite la critique, c’est tout le système démocratique qui est menacé. Pour les pays non-démocratiques, ce texte est un bon support pour justifier la censure et par-là même, ralentir le développement des libertés.

 

La Résolution 10/22, légalement non contraignante, traitant de la lutte contre la persécution des religions, tient sur cinq pages, dans lesquelles sont réaffirmées les inquiétudes pour les violences et les discriminations perpétrées à l’égard d’adeptes de certaines confessions dans le monde, ainsi que la volonté d’offrir une protection adéquate contre les actes de haine, de discrimination, d’intimidation et de coercition résultant de la diffamation des religions et de l’incitation à la haine religieuse en général. Elle demande de prendre toutes les mesures possibles pour promouvoir la tolérance et le respect de toutes les religions et convictions.

Si les pays musulmans et communistes ont appuyé avec enthousiasme ce texte, plusieurs pays européens ainsi que le Canada et le Chili ont dénoncé les dangers qu’il comportait, notamment en matière de liberté d’expression3. Leur première inquiétude, reprise par de nombreuses organisations, provient des lacunes de la résolution elle-même.

Plusieurs paragraphes soulignent l’importance d’enrayer la « diffamation des religions » ainsi que « l’incitation à la haine », sans toutefois définir ces termes génériques, ce qui laisse place à des interprétations ambigües. Rappelons que dans de nombreux pays, la seule expression d’une minorité religieuse constitue un affront à la religion d’Etat. « Accepter le concept de diffamation des religions équivaut à renforcer l’arsenal législatif répressif contre les minorités religieuses .»4

De plus, selon le European Center for Law & Justice (ECLJ), organisme international qui lutte pour la promotion et la défense des droits de l’homme, la résolution 10/22 fixe comme objectif principal la protection des idées et des religions en général, plutôt que la protection du droit des personnes de pratiquer leur religion, principal objectif du droit international en matière de liberté religieuse. Les critères objectifs fixés par le droit international afin de limiter la liberté d’expression sont par conséquent concurrencés par des critères plus vagues et aussi plus subjectifs.

Plus généralement, Olivier Roy, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l’Islam, dénonce les objectifs politiques d’une telle mesure. Ce dernier n’est pas réellement destiné à défendre les religions des Etats, « mais à singulariser leurs cultures et à présenter la démocratie et les Droits de l’Homme comme des idées purement occidentales »5. Ce stratagème ne fait que renforcer les obstacles à la diffusion des droits de l’Homme et rendre les revendications démocratiques de certains peuples caduques et dépassées.

Bien que la résolution contre la diffamation des religions soit non contraignante, elle représente néanmoins un acte international voté démocratiquement. Sa légitimité est donc grande, ce qui la rend difficilement discutable. Et c’est bien là le problème. Si l’on peut espérer des démocraties que leurs peuples s’indignent contre une censure grandissante, qu’en est-il de pays qui ne partagent pas une telle organisation politique? La communauté internationale comme recours légitime et ultime est difficile, puisque c’est cette même communauté qui a ouvert la boîte de Pandore. La menace faite à nos droits fondamentaux est donc particulièrement dangereuse, surtout lorsqu’on envisage les dérives irresponsables que pourraient engendrer une telle résolution.

Les premiers abus et détournement de l’esprit de ce texte ne se sont d’ailleurs pas fait attendre. En Egypte, ce papier est aujourd’hui régulièrement repris par les autorités pour poursuivre des minorités religieuses. Ceci, en vertu d’un article du code pénal, qui criminalise les critiques, les caricatures et toutes formes de dérision à l’encontre de la religion d’Etat6. Plus concrètement, en Iran, un académicien a été condamné à mort pour avoir appelé à la réforme de l’Islam.

A l’avenir, on peut espérer qu’une interprétation et une définition plus précise des termes employés soient faites et adaptées comme compléments à la résolution. Il faut également qu’une réflexion plus critique sur les objets juridiques et leurs effets secondaires soit menée, afin d’éviter que des papiers comme celui de la résolution 10/22 ne portent atteinte à des acquis libératoires difficilement obtenus. Car il n’est pas sans savoir, que plus on légifère, plus on risque de voir restreindre ses libertés.
L’Etat, défenseur de la sphère publique, oeuvre pour l’intérêt général et non l’intérêt privé. Or s’il attribue une protection particulière aux religions, et non à leurs pratiquants, l’Etat outrepasse ses fonctions et fait de l’Eglise une entité publique. Il faut donc veiller à ne pas promulguer des règles étatiques réglant le religieux, mais une règle générale qui garantit à chaque Homme de pouvoir croire et pratiquer sa religion.


1 La Convention européenne des Droits de l’Homme et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme prévoient déjà, à leurs articles 9 et 18 respectifs, la garantie de la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2 CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Resolution 10/22. Combating defamation of religions, 10ème session, 26 mars 2009

3 Adoptée par 23 voix contre 11, avec 13 abstentions, à l’issue d’un vote enregistré. Les voix se sont réparties comme suit:

Ont voté pour: Afrique du Sud, Angola, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Cameroun, Chine, Cuba, Djibouti, Égypte, Fédération de Russie, Gabon, Indonésie, Jordanie, Malaisie, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Sénégal;

Ont voté contre: Allemagne, Canada, Chili, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Ukraine;

Se sont abstenus: Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Ghana, Inde, Japon, Madagascar, Maurice, Mexique, République de Corée, Uruguay, Zambie.]

4 European Centre for Law and Justice (ECLJ), Neuvième session du Conseil des Droits de l’Homme, 9 septembre 2008,

5 ROY, Olivier, Le concept de diffamation des religions répond à des objectifs politiques », in Le Monde, 2009

6 VANN, Carole, « Egypte : les exactions au nom de la diffamation des religions », in Infosud, 2010

7 AGAZZI, Isolda « La diffamation des religions perd du terrain à l’ONU », in Infosud, 2009

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